Le concept des Cannabis Club a été conçu comme un outil d’action sur les politiques du cannabis au sein même du cadre prohibitionniste en vigueur et il respecte le cadre fixé par les conventions internationales de contrôle des stupéfiants : ce modèle s’inscrit dans le nouveau champ de la réduction des risques et des dommages liées à l’usage de produits stupéfiants défini par loi Santé 2016 et s’adapte au cadre dérogatoire et expérimental des SCMR.

La législation internationale

Les trois traités internationaux s’engagent à garantir l’accès aux produits stupéfiants à visée scientifique ou médicale. Ainsi, les méthodes expérimentales ou non, permettant de contrôler et de collecter des données sur l’usage de stupéfiants, sous supervision d’experts, entrent dans le cadre de l’usage « scientifique » autorisé par la Convention de 1961.

Symbole du changement de paradigme à l’échelle planétaire sur la question des stupéfiants, la session extraordinaire des Nations Unis 2016 ne veut plus « éradiquer l’utilisation non médicale ou scientifique des stupéfiants » mais seulement « combattre l’abus de drogues”.

Aucune disposition des conventions internationales ne stipule l’obligation pour les Parties de pénaliser l’usage privé des stupéfiants.

Plusieurs dispositions de ces conventions autorisent les parties signataires à mettre en place des dispositifs de contrôle de la production et de la distribution de cannabis, par exemple les articles 4 et 28 de la convention unique sur les stupéfiants de 1961. L’interdiction de la production d’une plante classée stupéfiant n’est qu’une mesure parmi d’autres, qui n’est appropriée que dans des circonstances précises et des situations ciblées.

Article 22, Convention unique de 1961 :

« Lorsque la situation dans le pays ou un territoire de la Partie est telle que l’interdiction de la culture […] de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite »

L’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) ne s’est jamais prononcé contre l’implémentation des CSC  qui existent en Europe depuis plus de 10 ans. Ces structures peuvent potentiellement remplir tous les critères requis pour rentrer en adéquation avec la législation internationale.

Article 12 de La Convention internationale de 1988 :

« Sans préjudice du caractère général des dispositions […] de la Convention de 1961 […] et de la Convention de 1971, les Parties prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour contrôler, sur leur territoire, la fabrication et la distribution des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II. À cette fin, les Parties peuvent :

 

  • Exercer une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication et à la distribution desdites substances ;
  • Soumettre à un régime de licence les établissement et les locaux dans lesquels cette fabrication et cette distribution peut se faire ;
  • Exiger que les titulaires d’une licence obtiennent une autorisation pour se livrer aux opérations susmentionnées ;
  • Empêcher l’accumulation par des fabricants et des distributeurs de quantités desdites substances excédant celles que requièrent le fonctionnement normal de leur entreprise et la situation du marché. »

Plus récemment, alors que la rigidité des trois conventions commence à être remise en cause par de nombreux États souffrant des innombrables externalités négatives causées par les politiques prohibitionnistes, le concept de « flexibilité des traités », c’est à dire de liberté d’interprétation permettant une marge de manœuvre politique, a été mis en avant par l’ONUDC. Comme l’affirmait Iker Val, fondateur de la fédération des Cannabis Social Clubs du Pays Basque espagnol (EUSFAC) et membre de la plateforme espagnole pour la Régulation Responsable du Cannabis, lors d’un Workshop consacré à l’incidence des expérimentations locales sur les politiques internationales en matière de cannabis : « Le processus de régulation du cannabis est tout à fait compatible avec un contexte prohibitionniste, et les Cannabis Social Clubs en sont le meilleur exemple ».

Article 2 Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil de l’Union Européenne datée du 25 octobre 2004.

La législation nationale

La loi de modernisation du système de Santé du 26 janvier (Art. L. 3411-8.) :

« I.-La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants. »

Inséré à l’Art. L. 3411-7 du code de santé publique, cet article redéfinit les objectifs et les moyens de la politique de réduction des risques et des dommages.

Le concept du Cannabis Social Club répond point par point aux différents objectifs :

 

 

« II – Sa mise en œuvre comprend et permet les actions visant à :

 

La mise en application de loi à travers le Cannabis Social Club
Délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives.
  • Prévention et apport de connaissances objectives ;
  • Promotion de la santé ;
  • Échanges et partage d’expérience ;
  • Formations en réduction des risques et des dommages liés à l’usage.
Orienter les usagers de drogues vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en oeuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique et d’améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale.
  • Supervision et suivi médical individualisé ;
  • Renvoi vers les structures sentinelles en cas d’abus ;
  • Espaces de consommation conviviaux et hygiéniques ;
  • Dépistage initial des troubles ou des conduites à risques ;
  • Dialogue intergénérationnel ;
  • Ateliers culturels ;
  • Immersion sociale ;
  • Séparation des milieux du marché noir.
Promouvoir et distribuer du matériel et des produits de santé destinés à la réduction des risques.
  • Techniques de culture naturelles et saines ;
  • Analyses, contrôles et certifications qualitatives ;
  • Sélection des variétés en adéquation avec la demande des usagers ;
  • Promotion et mise à disposition de vaporisateurs.

 

Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques (la supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances psychoactives, afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation).

 

  • Auto-support et prise de conscience ;
  • Échanges et partages d’expériences ;
  • Formations en botanique du cannabis et Droit ;
  • Supervision et suivi médical individualisé ;
  • Stabilité de la qualité, du prix et disponibilité constante ;
  • Suivi des consommations.

 

Participer à l’analyse, à la veille et à l’information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées.

 

  • Analyses, contrôle et certifications qualitatives ;
  • Titrage en principes actifs et traçage des variétés et cultivars.

Régime de délivrance d’autorisations pour la production de cannabis

Le Code de la Santé publique autorise la délivrance d’autorisations (art. R. 5132-74) pour, entre autres, la production, la fabrication, le transport, la détention, la cession et, d’une manière générale toutes les opérations agricoles et artisanales relatives aux substances et plantes classées comme stupéfiantes. C’est le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui délivre l’autorisation (art. R. 5132-75). Elles ne sont délivrées qu’à des personnes physiques (art. R. 5132-77) n’ayant pas de condamnation préalable pour usage illicite de stupéfiants. En conformité avec les traités internationaux en vigueur (23), la loi prévoit la déclaration des activités ainsi autorisées à l’ANSM sous un délai maximum de 9 mois (L. 5138-1 et 2).

Plusieurs mécanismes entrainent la délivrance d’autorisations :
  • Les directeurs généraux des Agences Régionales de Santé (ARS) peuvent délivrer des autorisations, par exemple aux médecins de campagne, mais surtout aux médecins attachés aux CSAPA (D. 3411-9) ou à d’autres établissements de santé ou médico-sociaux (L. 5126-1 et 6)
  • Les pharmaciens titulaires d’une officine, gérants des pharmacies mutualistes, ou pharmaciens attachés auxCSAPA, et inscrits à l’ordre des pharmaciens détiennent ces autorisation pour leur usage professionnel (R. 5132-76)
  • Le directeur général de l’ANSM peut de lui même, après avoir demandé conseil à la Commission des stupéfiants et des psychotropes, transmettre une demande de délivrance au Ministère de la santé qui la valide par arrêté (R. 5132-74).

Régime actuel de tolérance pour l’usage de chanvre

  • L’Article 9 de la loi Santé :

“Ces espaces sont destinés à accueillir des majeurs usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés […]. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges […] et sous la supervision d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins. La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une salle de consommation à moindre risque créée en application du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants. “.

  • Les articles L. 3414-1 et L. 3423-1 du code de la santé publique en cas d’usage adulte

Le fait de consulter régulièrement un médecin spécialisé en addictologie par rapport à un usage adulte de cannabis entraîne l’abandon des poursuites pénales.

  • L’article L 122-7 du code pénal en cas d’usage médical

Le fait d’obtenir un certificat par son médecin généraliste et par un ou plusieurs médecins spécialistes relatant une amélioration de l’état de santé supérieure avec le cannabis qu’avec n’importe quel autre médicament proposé, y compris dans les centres spécialisés, entraîne un abandon des poursuites pénales.

 

  • Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations unies du 10 décembre 1948
  • Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950
  • Charte sociale européenne du 18 octobre 1961
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966
  • Rapport des Nations Unies sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, de 2010.
  • Arrêt “K. A. et A. D. c/ Royaume de Belgique” de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
  • Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Organiser concrètement un cannabis Social Club

A destination des membres de NORML France : 

Exemple de statuts

Exemple de règlement intérieurs

Exemples de contrats et biographie

Ces documents sont diffusés sur demande, contactez nous dans le cadre de votre projet.