L’information aurait pu passer inaperçue. Et pourtant, elle est centrale à l’heure où les poursuites contre les boutiques vendant des produits du cannabis light se multiplient. Dans un extrait du rapport de l’OMS que nous avons pu nous procurer la semaine dernière, on apprend que les experts ont décidé de retirer du contrôle international les « préparations contenant principalement du cannabidiol et pas plus de 0,2% de delta-9-tétrahydrocannabinol ne sont pas sous contrôle international ». En d’autres termes, au niveau du droit international, l’ensemble des produits à base de CBD et contenant moins de 0,2% de THC seraient considérés comme des produits de consommation courante et donc susceptibles de déroger aux dispositions interdisant les stupéfiants.
La définition des « préparations » en droit international : un désaveu des politiques répressives nationales
La France s’était distinguée de ses voisins européens en indiquant que les produits vendus dans les boutiques dites de « CBD » ne pouvaient contenir même une « trace infime de THC » dans le point sur la législation de la MILDECA du 11 juin 2018 puis dans la dépêche de la Direction des affaires criminelles et des grâces du 23 juillet dernier (que NORML avait d’ailleurs publié en exclusivité).
Cette législation française, comme l’observe le Maître de conférences Yann Bisiou, est l’héritage du droit international et était initialement une interprétation restrictive réalisée par la France. Sauf que rien dans les dispositions internationales n’autorisait jusqu’à présent notre pays, signataire de la convention, à mettre en oeuvre une telle politique sur ce seul prétexte.
Aujourd’hui, le droit international ne laisse plus de doutes ! Avec cette nouvelle recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé, ce ne sont plus simplement les « graines et les fibres » qui sont autorisés mais l’ensemble des « préparations », c’est à dit un « mélange, solide ou liquide » contenant un stupéfiant. Dans les faits, cette recommandation invalide directement l’application de la loi en France sur les produits à base de cannabidiol et pourrait donc être employée comme un argument supplémentaire devant les juges.
Mais il est difficile de faire appliquer cette disposition en droit français…
Pour que ces recommandations aient force de convention, il faudra attendre mars 2019 au plus tôt (et on irait jusqu’à penser plutôt mars 2020) pour qu’elles soient validées par la Commission des Stupéfiants des Nations Unies.
Et même lorsqu’elles seront validées, (et c’est la grande faiblesse de cette évolution) : la Convention Unique sur les Stupéfiants dans laquelle s’intègre la nouvelle classification établit en son article 39 qu’aucun pays “ne sera, ou ne sera censée être empêchée d’adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention”. Autrement dit, la France n’est pas censée pouvoir mettre en oeuvre une législation plus souple mais elle peut en concrétiser une plus sévère. Le gouvernement pourrait donc choisir de maintenir l’application restrictive des textes…
A moins que nous n’ayons déjà trouvé la solution pour faire appliquer cette disposition directement devant le juge et à lui donner force de loi. Mais ça, c’est notre petit secret !
Le cannabidiol n’a pas d effet psychotrope significatif, non plus que le THC en concentration < a 1%
L’extraction par C02 super-critique du CBD va avoir de belles années devant elle! Sans cette méthode d’extraction, il est impossible de réaliser des huiles CBD avec un taux de THC inférieur à 0.2%. L’OMS est claire : Aucune trace de THC ne doit être détectée ! Il y a encore beaucoup de marques en Europe qui sont hors la loi à ce niveau là.
Merci pour cet article très instructif sur le CBD qui est encore trop peu connu. Il possède visiblement plusieurs bienfaits. Je me coucherai moins bête ce soir !!! Merci encore
Pardon mais il y a une grosse incompréhension dans cet article. Le titre est déjà assez trompeur.
« Avec cette nouvelle recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé, ce ne sont plus simplement les “graines et les fibres” qui sont autorisés mais l’ensemble des “préparations”, c’est à dit un “mélange, solide ou liquide” contenant un stupéfiant. »
En réalité ça n’a jamais été seulement les « fibres et graines » qui étaient exemptes de la Convention, mais les usages industriels (« fibre et graines » étant placé entre parenthèse à titre d’exemple). Les usages industriels (définis comme tout usage autre que médical ou scientifique) sont exemptés intégralement de la Convention, depuis le début. Donc les produits non-médicaux de CBD ont TOUJOURS été exempts de la Convention dans l’article 2(9), car ils sont des produits considérés d’usage industriel. Leur culture est aussi exempte de par l’article 28.
Donc ce que l’OMS a fait, c’est de ne parler QUE de médicaments. En aucun cas l’OMS ne parle de CBD vape-pen par exemple, ou autres produits de CBD qui ne sont pas des médicaments. Le Comité d’Experts de l’OMS n’a de man dat que sur les médicaments. Le cadre dans lequel évoluent les recommendations (tableaux des conventions) ne concernent que les médicaments. Cette recommendation ne s’applique donc QUE aux médicaments, et en réalité on connais tous « Epidiolex® » qui est un médicament correspondant entièrement à la description effectuée par l’OMS. En d’autres termes, l’auteur de l’article fait un amalgame fâcheux entre produits pharmaceutiques et produits d’usage non-médical. L’auteur suggère que le CBD serait placé sous contrôle même lorsqu’utilisé à des fins non-médicales, ce qui est une approche assez rétrograde et en contradiction assez claire avec les articles 2 et 28 ainsi que l’esprit général des Conventions, tel qu’explicité dans le Commentaire (que l’auteur cite, nais n’a peut être pas pris le temps de lire intégralement).