TOUTES LES INFOS
SUR LA PROPOSITION
DE LOI SÉNATORIALE.

La Coordination Chanvre & Libertés est heureuse de vous annoncer que les élus français ne sont pas tant que ça en décalage avec la réalité de millions de français…

Pour preuve, la sénatrice Benbassa présentera demain (29/01) une proposition de projet de loi (ci-dessous), issue de la concertation de nombreux acteurs et représentants de la société civile (dont vos serviteurs).

Même si le projet est critiquable sur de nombreux points (il défend une vision de la filière chanvre trop éloignée des attentes des usagers, trop rigide pour parvenir à éliminer totalement le marché noir, pas de mention des aspects thérapeutique et auto-thérapeutique, ni de mention des Cannabis Sociaux Clubs pour réguler l’autoproduction) nous ne pouvons que nous réjouir d’une avancée du débat parlementaire sur le cannabis, pour la première fois depuis des dizaines d’années (si ce n’est depuis 1970) !

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RÉSUMÉ :

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser

l’usage contrôlé du cannabis

présentée par la sénatrice
Esther Benbassa

Cette proposition de loi est le fruit de nombreux mois de travail et l’aboutissement d’une réflexion menée avec des économistes, avocats, juristes, associations et membres compétents d’EELV.

Ce travail se base également sur l’étude de législation comparée réalisée par les services du Sénat et disponible en suivant ce lien :

https://www.senat.fr/lc/lc238/lc2380.html

Par ailleurs, le cannabis à usage thérapeutique n’est pas pris en considération par cette PPL puisqu’un décret publié au Journal officiel du 7 juin 2013 permet à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d’octroyer une autorisation de mise sur le marché (AMM) à des spécialités pharmaceutiques à base de cannabis ou de ses dérivés. L’ANSM a d’ailleurs autorisé, le 8 janvier 2014, la mise sur le marché du Sativex. Ce médicament, à base de cannabis, est utilisé chez certains patients atteints de sclérose en plaques.

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PRINCIPALES MESURES

1- Autorisation de la vente au détail et de l’usage, à des fins non thérapeutiques, de plantes de cannabis ou de produits du cannabis dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État et dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le monopole de la vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés. (Sur le modèle du tabac, l’Etat contrôlerait la distribution du cannabis, tout en en interdisant la publicité et la vente aux mineurs).

 

Le Conseil d’Etat devra déterminer par décret :

  • les caractéristiques des plantes et des produits du cannabis autorisés.

  • Les conditions d’autorisation et de contrôle de la production, de la fabrication, de la détention et de la circulation des plantes de cannabis et des produits du cannabis

  • La quantité autorisée pour la détention et la vente au détail

Le ministre chargé de la santé devra déterminer :

  • la teneur maximale en tétrahydrocannabinol des produits destinés à la vente et à l’usage.

  • les modalités d’inscription des mentions obligatoires sur les emballages, ainsi que la méthode d’analyse permettant de mesurer la teneur en tétrahydrocannabinol et les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les emballages.

2Dispositions relatives aux mineurs

  • Possibilité de prendre des arrêtés pour interdire l’installation de débits de plantes et de produits du cannabis par exemple autour : des établissements scolaires, des établissements de formation ou de loisirs accueillant des mineurs et des installations sportives.

  • La vente aux mineurs est interdite. La personne qui les délivre peut exiger de tout client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

  • Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d’au moins trois séances annuelles,

3- Dispositions relatives au maintien de l’ordre public :

  • Interdiction de la distribution ou del’offre à titre gratuit des plantes et produits du cannabis

  • La vente en distributeurs automatiques est interdite

  • L’usage des plantes et produits du cannabis est interdit dans les lieux publics, dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les moyens de transport collectifs.

  • L’État organise des campagnes d’information et de prévention des risques inhérents à l’usage de produits stupéfiants.

4- Dispositions relatives à la publicité

  • La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des plantes et produits du cannabis est interdite.

  • Les plantes et produits du cannabis sont vendus dans des emballages mentionnant : leur composition intégrale, leur teneur en tétrahydrocannabinol. Ces emballages portent également un message à caractère sanitaire comme cela est fait pour les cigarettes.

5- Dispositions pénales

. La proposition de loi prévoit que soit considéré comme un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (Cf. article 222-39 du code pénal) le fait :

    • pour toute personne, de céder ou d’offrir des plantes ou produits mentionnés du cannabis sans avoir la qualité de débitant ou de revendre ou d’offrir des plantes ou produits vendus par un débitant

    • pour tout débitant, de vendre à des mineurs les plantes ou produits du cannabis ou de vendre à un acheteur une quantité de ces plantes ou produits supérieure à celle fixée par décret

. Le fait, pour un débitant, de mettre à disposition du public un appareil automatique distribuant les plantes et produits du cannabis est puni d’une amende de 10 000 euros. L’appareil ayant servi à commettre l’infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation. En cas de récidive, un emprisonnement de 6 mois peut en outre être prononcé.

. La proposition de loi prévoit que soit considéré comme un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (Cf. article L3421-1 du code de la santé publique) le fait pour toute personne, de détenir des plantes ou produits du cannabis en quantité supérieure à celle fixée ou de faire usage de ces produits dans les lieux publics.

6- Dispositions financières

Afin que l’article 40 ne nous soit pas opposé, les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la PPL sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur le tabac. Il convient cependant de souligner qu’en fait l’application du dispositif proposé pourrait permettre de créer de nouvelles ressources fiscales (droit de licence des débitants, accises, TVA…) et qu’elle permettrait aussi de réduire les dépenses liées à la répression du trafic de cannabis et aux conséquences sociales de ce trafic.